A-29, r. 5 - Règlement d’application de la Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
55. Le boursier doit s’engager à remplir les conditions suivantes:
a)  notifier par écrit au Fonds de recherche du Québec – Santé son acceptation ou son refus de la bourse de recherche dans les 30 jours de l’avis l’informant qu’une bourse lui est accordée;
b)  consacrer au moins 80% de ses heures de travail à poursuivre les activités de recherche en santé dans le cas du chercheur-boursier ou 50% de ses heures de travail à poursuivre des activités de recherche clinique dans le cas du chercheur-boursier clinicien;
c)  aviser sans délai par écrit le Fonds de recherche du Québec – Santé s’il délaisse ses activités de recherche en santé et rembourser au ministre ou au Fonds selon le cas, toute partie de sa bourse de recherche non utilisée s’il en est.
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 1, a. 55; D. 1789-82, a. 4; D. 951-93, a. 5.